L’ article L. 721-2 du Code de la construction et de l’habitation , créé par la loi Alur  fixe la liste des documents qui doivent être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente d’un lot d’un immeuble soumis au statut de la copropriété.

De façon à permettre aux transactions un déroulement dans des délais satisfaisants, l’ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 se fonde sur le double objectif de simplifier la forme de la remise des documents et de sécuriser les informations transmises, ce qui devrait permettre l’allégement des documents à transmettre.

– Liste des documents à remettre au moment de la promesse de vente.- Les modalités pratiques de l’information de l’acquéreur sont simplifiées puisqu’est instituée la possibilité de remise des documents et informations requis en amont de la promesse, en lieu et place d’une obligation d’annexion. Elle permet ainsi une réduction significative du volume de l’avant-contrat.

L’obligation de remise des procès-verbaux des assemblées générales est renforcée, ne laissant désormais plus la possibilité de leur transmission sur la seule bonne volonté du vendeur. La non-remise ne peut résulter que du cas dans lequel « le copropriétaire vendeur n’a pas été en mesure d’obtenir ces documents auprès du syndic » ( CCH, art. L. 721-2 , I et II).

– Informations financières.- L’ordonnance du 27 août 2015 procède à l’allègement des informations transmises lorsque celles-ci paraissent superflues. Ainsi :

– l’information relative aux sommes dues par le vendeur au syndicat n’est plus exigée (le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 27 août 2015 énonce que cette information ne présente pas un intérêt avéré pour l’information de l’acquéreur – ces sommes seront prélevées, le cas échéant, sur le prix de vente perçu par le vendeur au bénéfice du syndicat – et revêt par ailleurs un caractère confidentiel) ;

– certains éléments financiers (montant des charges payées par le copropriétaire vendeur et état global des impayés de charges de la copropriété) pris en considération sont arrêtés à la date de la clôture des comptes de l’exercice comptable et correspondent à ceux qui sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale annuelle précédant la vente ;

Le contenu des informations financières sera précisé par arrêté du ministre chargé du logement.

– Acquéreurcopropriétaire d’un lot de la copropriété- Uneadaptation ciblée du champ d’application de cette obligation d’information est également prévue lorsque l’acquéreur est déjà copropriétaire d’un lot de la copropriété, qu’il est donc déjà en possession des documents relatifs à l’organisation de l’immeuble, du carnet d’entretien de l’immeuble, de la notice d’information et des conclusions du diagnostic technique global.

– Vente de lots secondaires.- Les documents exigibles en cas de vente de lots secondaires (caves, parking) sont allégés pour cibler les plus pertinents.

– Suppression de l’attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative du lot.- L’attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative du lot mis en vente est supprimée. L’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 impose déjà la mention de cette superficie dans toute promesse de vente. Le non-respect de cette disposition entraîne la nullité de l’acte. En conséquence, il apparaît inutile d’exiger une attestation supplémentaire portant sur cette même superficie.

– Modalités de remise des informations.- Sous réserve de l’acceptation expresse de l’acquéreur, la remise des informations sur support papier n’est plus la seule modalité autorisée. L’ordonnance du 27 août 2015 prévoit que la remise puisse être effectuée par tout moyen et sur tout support, y compris par un procédé dématérialisé dans le respect des principes permettant de s’assurer de l’identité de la personne à qui les informations sont remises et de la date de cette remise. La remise des informations exigibles doit être attestée par l’acquéreur par écrit dans un document qu’il signe et qu’il date de sa main en cas de promesse de vente établie sous seing privé.

Le II de l’article 1er de l’ordonnance du 27 août 2015 adapte et transpose les dispositions du I du même article au cas de l’acte authentique non précédé d’une promesse de vente.

– Délais de rétractation et de réflexion.- L’article 2 de l’ordonnance du 27 août 2015 modifie l’ article L. 721-3 du code de la construction et de l’habitation afin d’adapter les dispositions aux spécificités du délai de rétractation (applicable à la promesse de vente) et au délai de réflexion (applicable au projet d’acte authentique non précédé d’une promesse). Ainsi : « Lorsque les documents et les informations mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 721-2 exigibles en application des dispositions prévues au même article ne sont pas remis à l’acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente, le délai de rétractation prévu à l’article L. 271-1 ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l’acquéreur.

Lorsque les documents et les informations mentionnés au 1° et au c du 2° du II de l’article L. 721 2 ne sont pas joints au projet d’acte authentique conformément aux dispositions du III de l’article L. 721-2, le délai de réflexion mentionné à l’article L. 271-1 ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l’acquéreur.

La communication mentionnée aux premier et deuxième alinéas est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse ou de l’acte authentique de vente prévues à l’article L. 271-1. »

Entrée en vigueur : dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, le 5° de l’ article L. 721-2 du Code de la construction et de l’habitation , qui concerne le diagnostic technique global de l’immeuble, entrera en vigueur le 1er janvier 2017.