Le dispositif d’encadrement annuel des loyers applicable dans 28 agglomérations, dont Paris, est reconduit pour les logements nus ou meublés qui font l’objet d’une relocation ou d’un renouvellement de contrat à compter du 1er août 2016.

Depuis le 1er août 2012, un décret est publié chaque année en application de la loi n° 89-462 du 6 juillet tendant à améliorer les rapports locatifs. Il vise à contenir la hausse des loyers, en cas de relocation d’un logement vacant ou de renouvellement du bail. Les modalités d’encadrement de l’évolution des loyers restent identiques à celles de l’année 2015.
Cette règle est appliquée dans 28 agglomérations qui connaissent une forte tension du marché locatif, dites en zone tendue (D. n° 2016-1040, 29 juill. 2016, art. 1er). Depuis la loi ALUR, les communes sont alignées sur celles où s’applique la taxe sur les logements vacants (CGI, art. 232). Elles figurent sur la liste annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 (JO, 12 mai).
Ces 28 agglomérations (inchangées par rapport à celles de l’année 2015-2016) sont les suivantes : Ajaccio, Annecy, Arles, Bastia, Bayonne, Beauvais, Bordeaux, Draguignan, Fréjus, Genève – Annemasse, Grenoble, La Rochelle, La Teste-de-Buch – Arcachon, Lille, Lyon, Marseille – Aix-en-Provence, Meaux, Menton-Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Saint-Nazaire, Sète, Strasbourg, Thonon-les-Bains, Toulon, Toulouse.
Ce texte concerne les locations de logements nus mais aussi meublés, depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, à usage d’habitation principale (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 18 et 25-3). En revanche, il ne s’applique pas aux logements-foyers, aux logements HLM, aux logements faisant l’objet d’une convention APL ou Anah et aux locations saisonnières (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 2).
Dans ces conditions, le loyer des logements vacants reloués ne peut être supérieur au montant du loyer acquitté par l’ancien locataire, éventuellement révisé en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers (IRL).
Des dérogations sont possibles suite à certains travaux, en cas de loyer anormalement bas ou pour les logements inoccupés par un locataire depuis plus de 18 mois. Ce dispositif ne s’applique pas non plus aux logements faisant l’objet d’une première location (D. n° 2016-1040, 29 juill. 2016, art. 2, 3 et 4)
De même, ce dispositif d’encadrement de l’évolution du montant des loyers s’applique en cas de renouvellement du bail, l’exception à la limitation de la réévaluation ne s’applique que si le loyer est manifestement sous-évalué, la hausse ne peut excéder la plus élevée des deux limites (D. n° 2016-1040, 29 juill. 2016, art. 5).Le décret du 29 juillet 2016 reconduit ce dispositif d’évolution de certains loyers pour une année, à compter du 1er août 2016 jusqu’au 31 juillet 2017, conformément à l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989 (D. n° 2016-1040, 29 juill. 2016, art. 11).

Remarque : le précédent décret du 29 juillet 2015 relatif à l’évolution de certains loyers est abrogé à compter du 1er août 2016 (D. n° 2015-931, 29 juillet 2015, abrogé par D. n° 2016-1040, 29 juill. 2016, art. 11 : JO, 30 juill.).

Ce décret s’articule avec le dispositif « durable » d’encadrement « légal » des loyers créé par la loi ALUR où  » le loyer du logement mis en location ne peut alors excéder le loyer de référence arrêté par le préfet sur la base de données produites par les observatoires locaux de loyers  » (D. n° 2015-650, 10 juin 2015 : JO, 12 juin). Un nouvel arrêté préfectoral fixe les nouvelles fourchettes applicables à compter du 1er août  2016 (V. notre article « Encadrement des loyers à Paris : les limites 2016 sont parues»).

Source : Sophie Meyer, Dictionnaire permanent Gestion immobilière
D. n° 2016-1040, 29 juill. 2016 : JO, 30 juill.