Le 4 du I de l’ article 278 sexies du Code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département. Le II de l’ article 284 du CGI prévoit un dispositif de reversement du différentiel de TVA dû lorsque les conditions d’octroi du taux réduit de la TVA pour l’acquisition de l’immeuble cessent d’être remplies dans les 15 ans qui suivent le fait générateur de la taxe. Tel est le cas lorsque la condition d’usage de résidence principale cesse d’être remplie en cas de vente, d’usage de résidence secondaire ou de mise en location. Conformément au F du II et au D du III de l’article 29 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques, ce délai est ramené à 10 ans pour les livraisons, fait générateur de la taxe, intervenant à compter du 1er janvier 2014 et le complément d’impôt dû est diminué d’un dixième par année de détention à compter de la première année et non plus de la cinquième. Le législateur n’a pas souhaité donner un caractère rétroactif à cette disposition. Les acquéreurs des contrats antérieurs étaient informés dès l’achat des modalités du reversement de la TVA en cas de non-respect de l’engagement auquel ils avaient souscrit. Les dispositions du paragraphe 150 de l’instruction fiscale publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts BOI-TVA-LIQ-50 le 2 janvier 2014 relative aux conditions de mise en œuvre des nouveaux taux de TVA à compter du 1er janvier 2014 commentent cette modification du délai prévu à l’ article 284 du CGI .