S’abstenir de signaler à la CAF plusieurs déménagements et établir une fausse déclaration sont des actes positifs constitutifs de fraude. Ils permettent d’écarter la prescription biennale de l’action en recouvrement d’indus d’allocation de logement sociale.

L’action de la caisse d’allocations familiales (CAF) en recouvrement des allocations de logement sociales (ALS) indûment payées se prescrit par 2 ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration (CSS, art. L. 835-3). Dans un arrêt du 28 mai 2015, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise en quoi peuvent consister les actes positifs constitutifs de fraude.
En l’espèce, après une mise en demeure restée infructueuse de rembourser l’ALS indûment perçue, la CAF saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), qui condamne l’allocataire au paiement de diverses sommes. Selon le tribunal, la prescription de 2 ans doit être écartée, les agissements de l’allocataire constituant « des actes positifs constitutifs des éléments matériels de la fraude ». En l’occurrence, l’allocataire a déménagé de Marseille à Poitiers « sans en informer [la CAF] alors qu’il s’y était engagé dans sa demande d’aide au logement ». Installé ensuite en région parisienne, il a sollicité le bénéfice du revenu minimum d’insertion « en indiquant n’avoir jamais été inscrit auprès d’un autre organisme d’allocations familiales ce qui n’a alors pas permis à la [CAF] de Paris d’informer celle des Bouches-du-Rhône ». Cette abstention de l’allocataire « consistant à ne pas signaler l’évolution de sa situation personnelle et sa fausse déclaration à la caisse » constituent bien « des actes positifs constitutifs des éléments matériels de la fraude », analyse la Cour de cassation. Qui en déduit que la prescription biennale de l’action de la caisse en recouvrement d’indus ne s’applique pas en l’espèce.
Pour mémoire, en cas de fraude ou de fausses déclarations, en l’absence de règles spécifiques, l’action en répétition de l’indu se prescrit selon les règles de droit commun : 5 ans à compter du jour où la CAF a connu ou aurait dû connaître les faits (C. civ., art. 2224).
Les cas de jurisprudence caractérisant des actes constitutifs de fraude à l’ALS semblent plutôt rares, ce qui doit expliquer la publicité de l’arrêt.

Source : Cour de cassation – chambre civile 2 – Audience publique du jeudi 28 mai 2015 – N° de pourvoi: 14-17773