Décret no 2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives

A compter de la publication des arrêtés préfectoraux fixant les seuils relatifs à l’ancienneté et au montant de la dette, l’huissier de justice devra signaler le commandement de payer à la CCAPEX par courrier simple, soit dans une lettre reprenant les éléments essentiels, soit en en adressant directement une copie.

Depuis le 1er janvier 2015, la loi ALUR du 24 mars 2014 a prévu que l’huissier de justice qui aura signifié un commandement de payer les loyers à la requête des personnes physiques ou des SCI dites familiales (jusqu’au 4e degré inclus), doit informer la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par lettre simple lorsque les causes du commandement dépassent un montant déterminé ou une certaine ancienneté de la dette, seuils fixés par décret (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 24, I, al. 4 et 5, mod. par L. n° 2014-366, 24 mars 2014, art. 27, I, 1°).
Un décret d’application de ce dispositif vient de préciser ces seuils (D. n° 2015-1384, 30 oct. 2015, art. 14).
Ainsi, l’huissier de justice signale le commandement de payer à la commission ou à la sous-commission compétente par courrier simple, soit dans une lettre reprenant les éléments essentiels du commandement, soit en adressant directement une copie du commandement de payer. Ce signalement peut s’effectuer par voie électronique.
Il est effectué lorsque :
– soit le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée fixée en mois par arrêté préfectoral, comprise entre 3 et 6 mois ;
– soit la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à un multiple, fixé par arrêté préfectoral, compris entre 3 et 6 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives. Les seuils relatifs à l’ancienneté et au montant de la dette peuvent varier au sein d’un même département.
L’arrêté préfectoral précise en outre l’adresse postale et l’adresse électronique du secrétariat de la commission et éventuellement des sous-commissions destinées à recevoir cette information. L’arrêté est d’une durée maximale de 6 ans. Cependant, jusqu’au 31 décembre 2018, l’arrêté aura une durée maximale de 3 ans (art. 18).
Le code de procédure civile d’exécution a été modifié pour permettre à l’huissier de justice, qui délivre un commandement de quitter les lieux, de transmettre la copie par voie électronique (C. pr. exéc., art. R. 412-2, mod. par D. n° 2015-1384, 30 oct. 2015, art. 15). Cette transmission fixe le point de départ du délai de 2 mois pendant lequel l’expulsion ne peut être réalisée (C. pr. exéc., art. L. 412-1 et L. 412-5).
En outre, le décret précise les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de la CCAPEX. Le texte dessine le contour dans lequel la commission peut formuler ou adresser des avis et recommandations au bailleur et à l’occupant concernés. Ainsi, toute personne physique ou morale concernée par l’ordre du jour de la réunion, notamment le ménage et le bailleur concernés, peut être invitée à une réunion de la CCAPEX et, le cas échéant, à une réunion d’une sous-commission (art. 8). La charte de prévention de l’expulsion recense les maires qui souhaitent participer aux réunions de la commission ou de la sous-commission qui examine les dossiers relatifs à leurs administrés. Le locataire et le bailleur sont informés de la date d’examen en commission ou en sous-commission du dossier les concernant et sont invités à présenter leurs observations par écrit avant cette date. L’un ou l’autre peut, le cas échéant, solliciter le maire de la commune pour qu’il y participe.
Le décret est applicable depuis le 1er novembre 2015 à l’exception des dispositions relatives à la fixation des seuils au-delà desquels les commandements de payer doivent être transmis à la CCAPEX par les huissiers, qui nécessitent un arrêté préfectoral par département. Quant aux dispositions d’adaptation relatives aux collectivités de Guyane et de Martinique entreront en vigueur à la date de la première réunion de leurs assemblées délibérantes respectives.
Source : Les Editions Législatives